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Code criminel

Version de l'article 531 du 2008-10-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi devant un autre tribunal

 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 531
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2008, ch. 18, art. 21

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