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Code criminel

Version de l'article 742.2 du 2003-01-01 au 2004-04-21 :


Note marginale :Armes à feu

  •  (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2002, ch. 13, art. 75

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