Code criminel
Version de l'article 742.2 du 2004-04-22 au 2024-11-11 :
Note marginale :Armes à feu
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 75
- 2004, ch. 12, art. 14(A)
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