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Code criminel

Version de l'article 763 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :L’engagement continue à lier

 Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par l’engagement de la même manière que s’il avait été contracté à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 763
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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