Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 763 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  •  (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 763
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2019, ch. 25, art. 310

Date de modification :