Définition de cour d’appel
812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :
a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]
f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut
(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
- 1992, ch. 51, art. 43
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 55
- 2002, ch. 7, art. 149
- 2015, ch. 3, art. 56
- Date de modification :