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Version du document du 2005-04-04 au 2008-04-30 :

Loi sur le casier judiciaire

L.R.C. (1985), ch. C-47

Loi relative à la réhabilitation des condamnés qui se sont réadaptés

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le casier judiciaire.

  • S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    Commission

    Board

    Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles. (Board)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    peine

    sentence

    peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)

    période de probation

    period of probation

    période de probation Selon le cas :

    • a) la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que doit contracter le condamné mis en liberté à cette condition;

    • b) la période pendant laquelle le condamné doit observer les prescriptions de l’ordonnance de probation à laquelle il doit se conformer ou dont est assortie sa mise en liberté. (period of probation)

    réhabilitation

    pardon

    réhabilitation La réhabilitation octroyée ou délivrée par suite de la décision de la Commission visée à l’article 4.1. (pardon)

  • Note marginale :Expiration de la période de probation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la période de probation est réputée prendre fin au moment où l’engagement ou l’ordonnance de probation, selon le cas, cesse d’avoir effet.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 22, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 1
  • 1995, ch. 39, art. 166 et 191, ch. 42, art. 77
  • 2005, ch. 10, art. 34

Commission nationale des libérations conditionnelles

Note marginale :Attributions

 La Commission a compétence exclusive en matière d’octroi, de délivrance, de refus et de révocation des réhabilitations.

  • 1992, ch. 22, art. 2

Note marginale :Instruction

  •  (1) L’examen des demandes de réhabilitation pour les infractions visées au paragraphe 4.1(1) ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de réhabilitation visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

  • Note marginale :Comité de deux personnes ou plus

    (2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 22, art. 2

Demande de réhabilitation

Note marginale :Demandes de réhabilitation

  •  (1) Toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de réhabilitation à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

  • Note marginale :Transfèrement des délinquants

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 3
  • 1992, ch. 22, art. 3
  • 2004, ch. 21, art. 40

Procédure

Note marginale :Admissibilité à la réhabilitation

 La période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de :

  • a) cinq ans pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;

  • b) trois ans pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale autres que celles visées à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 1(F)

Note marginale :Exception

 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée à l’article 4.

  • 1997, ch. 17, art. 38

Note marginale :Octroi — acte criminel

  •  (1) Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d’ordre militaire visées à l’alinéa 4a), la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu’elle est convaincue, pendant le délai de cinq ans, de la bonne conduite du demandeur et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement ou de ses règlements, n’est intervenue.

  • Note marginale :Octroi — procédure sommaire

    (2) Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions d’ordre militaire visées à l’alinéa 4b), la réhabilitation est délivrée si aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement ou de ses règlements, n’est intervenue pendant le délai de trois ans.

  • 1992, ch. 22, art. 4

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Sur réception de la demande de réhabilitation dans le cas des infractions visées à l’alinéa 4a), la Commission fait procéder aux enquêtes pour connaître la conduite du demandeur depuis la date de sa condamnation.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

  • Note marginale :Délai en cas de refus

    (4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la réhabilitation.

  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 2

Note marginale :Expiration légale de la peine

 Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

  • 1992, ch. 22, art. 4

Effet de la réhabilitation

Note marginale :Effacement de la condamnation

 La réhabilitation a les effets suivants :

  • a) d’une part, elle sert de preuve des faits suivants :

    • (i) dans le cas d’une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l’alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit,

    • (ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 5
  • 1992, ch. 22, art. 5
  • 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78
  • 2000, ch. 1, art. 4
  • 2004, ch. 10, art. 23

Garde des dossiers

Note marginale :Transmission au commissaire

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la réhabilitation de le remettre au commissaire.

  • Note marginale :Protection

    (2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la réhabilitation que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

  • Note marginale :Autorisation de communication

    (3) Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques

    (4) Il est entendu que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 6
  • 1998, ch. 37, art. 25
  • 2000, ch. 1, art. 5(A)

Note marginale :Absolutions

  •  (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :

    • a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;

    • b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.

  • Note marginale :Retrait des relevés d’absolution

    (2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 22, art. 6
  • 1995, ch. 22, art. 17(A)

Note marginale :Divulgation — services de police

 Nonobstant les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile du réhabilité ou de la personne absoute visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

  • a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;

  • b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.

  • 1992, ch. 22, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    enfant

    children

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (children)

    personne vulnérable

    vulnerable persons

    personne vulnérable Personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :

    • a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;

    • b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en position d’autorité ou de confiance par rapport à elle. (vulnerable persons)

  • Note marginale :Indication sur certains dossiers

    (2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction sexuelle mentionnée à l’annexe à l’égard de laquelle il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un ou de plusieurs enfants ou d’une ou de plusieurs personnes vulnérables, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :

    • a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance par rapport à ces enfants ou ces personnes vulnérables;

    • b) d’autre part, celui-ci a consenti par écrit à la vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Remise du dossier au ministre

    (5) Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.

  • Note marginale :Communication du dossier

    (6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Communication des renseignements au particulier ou à l’organisation

    (7) Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (8) Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher une infraction sexuelle.

  • 2000, ch. 1, art. 6

Note marginale :Application de l’article 6.3

 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle il a été octroyé ou délivré une réhabilitation, indépendamment de la date de la condamnation ou de la réhabilitation.

  • 2000, ch. 1, art. 6

Révocation

Note marginale :Cas de révocation

 La Commission peut révoquer la réhabilitation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le réhabilité est condamné pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire;

  • c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
  • 1992, ch. 22, art. 7

Note marginale :Droit de présenter des observations

  •  (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :Examen des observations — décision

    (2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2000, ch. 1, art. 7

Note marginale :Réhabilitation sans effet

 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :

  • a) le réhabilité est condamné :

    • (i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,

    • (ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),

    • (iii) une infraction d’ordre militaire visée à l’alinéa 4a);

  • b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n’était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée ou délivrée.

  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2000, ch. 1, art. 7

Dispositions générales

Note marginale :Demandes d’emploi

 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation visée par une réhabilitation qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

  • a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
  • 1992, ch. 22, art. 8

Note marginale :Réserve

 La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 9
  • 1992, ch. 22, art. 9

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;

  • b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;

  • c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

  • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 22, art. 9
  • 2000, ch. 1, art. 8

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 10

ANNEXE(paragraphes 6.3(2) et (9))

  • 1 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel :

    • a) le paragraphe 7(4.1) (infractions d’ordre sexuel impliquant les enfants à l’étranger, par action ou omission);

    • b) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 14 ans);

    • c) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 14 ans);

    • d) l’article 153 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne âgée d’au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans);

    • e) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience);

    • f) l’article 155 (inceste);

    • g) l’article 159 (relations sexuelles anales);

    • h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 14 ans à commettre la bestialité);

    • i) l’alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs);

    • j) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs);

    • k) l’article 163.1 (pornographie juvénile);

    • l) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes);

    • m) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • n) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits);

    • o) l’article 172 (corruption d’enfants);

    • p) l’article 173 (actions indécentes);

    • q) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • r) le paragraphe 212(2.1) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • s) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d’obtention des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • t) l’article 271 (agression sexuelle);

    • u) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu);

    • v) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu);

    • w) l’article 273 (agression sexuelle grave);

    • x) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 14 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • y) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • z) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • z.1) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans);

    • z.2) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans);

    • z.3) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    • z.4) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    • z.5) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone);

    • z.6) l’article 463 en ce qui a trait à la tentative de commettre une infraction mentionnée à la présente annexe ou à la complicité, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction.

  • 2 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1988 :

    • a) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans);

    • b) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans);

    • c) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans);

    • d) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée);

    • e) l’article 155 (sodomie ou bestialité);

    • f) l’article 157 (actes de grossière indécence);

    • g) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • h) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

  • 3 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1983 :

    • a) l’article 144 (viol);

    • b) l’article 145 (tentative de viol);

    • c) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) l’article 245 (voies de fait simples);

    • f) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel).

    • L.R. (1985), ch. C-47, ann.
    • 1992, ch. 22, art. 10
    • 2000, ch. 1, art. 8.1

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