Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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ANNEXE 1(paragraphes 4(2), (3) et (5))
1 Les infractions :
a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
(v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
(x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xi) à (xiii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]
(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),
(xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),
(xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
2 Les infractions :
a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),
(xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);
b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).
3 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]
- 2010, ch. 5, art. 9
- 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133
- 2014, ch. 25, art. 35
- 2018, ch. 29, art. 76
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