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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Procédure (suite)

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

    • a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

    • b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

    • c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes

    (1.1) Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.1) ou (3.11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.

  • Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes

    (1.2) Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

  • Note marginale :Délai en cas de refus

    (4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 2
  • 2010, ch. 5, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 117
  • 2019, ch. 20, art. 6

Note marginale :Expiration légale de la peine

 Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

  • 1992, ch. 22, art. 4

Note marginale :Attributions du Bureau

 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.

  • 2012, ch. 1, art. 118

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 119]

Garde des dossiers

Note marginale :Transmission au commissaire

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

  • Note marginale :Classement et interdiction de communiquer

    (2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

  • Note marginale :Communication limitée

    (2.1) L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.5 et 734.6 du Code criminel ou de l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.

  • Note marginale :Autorisation de communication

    (3) Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques

    (4) Il est entendu que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 6
  • 1998, ch. 37, art. 25
  • 2000, ch. 1, art. 5(A)
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 120
  • 2019, ch. 20, art. 6.1

Note marginale :Absolutions

  •  (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :

    • a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;

    • b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.

  • Note marginale :Retrait des relevés d’absolution

    (2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).

Note marginale :Divulgation aux services de police

 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

  • a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;

  • b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.

  • 1992, ch. 22, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 121

Définition de personne vulnérable

  •  (1) Au présent article, personne vulnérable s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :

    • a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;

    • b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.

  • Note marginale :Indication sur certains dossiers

    (2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :

    • a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;

    • b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Remise du dossier au ministre

    (5) Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.

  • Note marginale :Communication du dossier

    (6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Communication des renseignements au particulier ou à l’organisation

    (7) Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (8) Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 2

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

  • 2000, ch. 1, art. 6
  • 2010, ch. 5, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 122

Note marginale :Application de l’article 6.3

 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.

  • 2000, ch. 1, art. 6
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.4(F)
  • 2012, ch. 1, art. 123

Révocation

Note marginale :Cas de révocation

 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);

  • b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 124

Note marginale :Droit de présenter des observations

  •  (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :Examen des observations — décision

    (2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2000, ch. 1, art. 7
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 125

Note marginale :Nullité de la suspension du casier

 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

  • b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2000, ch. 1, art. 7
  • 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)
  • 2012, ch. 1, art. 126
  • 2018, ch. 16, art. 165 et 193, ch. 21, art. 42

Dispositions générales

Note marginale :Demandes d’emploi

 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

  • a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
  • 1992, ch. 22, art. 8
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 127

Note marginale :Réserve

 La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 9
  • 1992, ch. 22, art. 9

Note marginale :Communication des décisions

 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

  • 2012, ch. 1, art. 128
 

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