Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Réhabilitation
4.1 (1) La Commission peut octroyer la réhabilitation à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée à l’article 4 et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), que le fait d’octroyer à ce moment la réhabilitation apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la réhabilitation lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Note marginale :Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2010, ch. 5, art. 3
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