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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 6.3 du 2012-03-13 au 2024-11-26 :


Définition de personne vulnérable

  •  (1) Au présent article, personne vulnérable s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :

    • a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;

    • b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.

  • Note marginale :Indication sur certains dossiers

    (2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :

    • a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;

    • b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Remise du dossier au ministre

    (5) Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.

  • Note marginale :Communication du dossier

    (6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Communication des renseignements au particulier ou à l’organisation

    (7) Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (8) Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 2

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

  • 2000, ch. 1, art. 6
  • 2010, ch. 5, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 122

Date de modification :