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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Partie I (suite)

Preuve documentaire (suite)

Note marginale :Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve

  •  (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.

  • Note marginale :Présomption à tirer du défaut de renseignements

    (2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé.

  • Note marginale :Copie des pièces

    (3) Lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d’un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d’un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d’où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d’affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.

  • Note marginale :Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications

    (4) Lorsque la production d’une pièce ou d’une copie d’une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu’ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d’un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l’exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce. Le document prend la forme soit d’un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d’un certificat ou d’une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.

  • Note marginale :Le tribunal peut ordonner qu’un autre fragment de la pièce soit produit

    (5) Lorsque seul un fragment d’une pièce est produit en vertu du présent article par une partie, le tribunal peut examiner tout autre fragment de la pièce et ordonner que, avec le fragment de la pièce ainsi produit précédemment, l’ensemble ou tout fragment de cet autre fragment de la pièce soit produit par cette partie en tant que pièce produite par elle.

  • Note marginale :Le tribunal peut examiner la pièce et entendre des témoins

    (6) Aux fins de déterminer si l’une des dispositions du présent article s’applique, ou aux fins de déterminer la valeur probante, le cas échéant, qui doit être accordée aux renseignements contenus dans une pièce admise en preuve en vertu du présent article, le tribunal peut, sur production d’une pièce, examiner celle-ci, admettre toute preuve à son sujet fournie de vive voix ou par affidavit, y compris la preuve des circonstances dans lesquelles les renseignements contenus dans la pièce ont été écrits, consignés, conservés ou reproduits et tirer toute conclusion raisonnable de la forme ou du contenu de la pièce.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire une pièce ou un affidavit

    (7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie.

  • Note marginale :La preuve de la signature et de la qualité officielle n’est pas nécessaire

    (8) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit, en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit si la qualité officielle de la personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.

  • Note marginale :Interrogatoire sur la pièce avec autorisation du tribunal

    (9) Sous réserve de l’article 4, lorsqu’une personne a connaissance de l’établissement ou du contenu d’une pièce produite ou admise en preuve en vertu du présent article, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait connaissance, cette personne peut, avec la permission du tribunal, être interrogée ou contre-interrogée à ce sujet par toute partie à la procédure judiciaire.

  • Note marginale :Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article

    (10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :

    • a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas :

      • (i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête,

      • (ii) une pièce établie au cours d’une consultation en vue d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d’une procédure judiciaire,

      • (iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué,

      • (iv) une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d’esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce;

    • b) une pièce dont la production serait contraire à l’ordre public;

    • c) une transcription ou un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire.

  • Note marginale :Interprétation de l’article

    (11) Les dispositions du présent article sont réputées s’ajouter et non pas déroger :

    • a) à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale concernant l’admissibilité en preuve d’une pièce ou concernant la preuve d’une chose;

    • b) à tout principe de droit existant en vertu duquel une pièce est admissible en preuve ou une chose peut être prouvée.

  • Note marginale :Définitions

    (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    affaires

    affaires Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. (business)

    copie

    copie et pellicule photographique Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et pellicule photographique s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat. (copy and photographic film)

    pièce

    pièce Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4). (record)

    procédure judiciaire

    procédure judiciaire Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)

    tribunal

    tribunal Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 30
  • 1994, ch. 44, art. 91

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    gouvernement

    gouvernement Le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris tout ministère, commission, conseil ou service de ce gouvernement. (government)

    pellicule photographique

    pellicule photographique Sont assimilés à une pellicule photographique une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat. (photographic film)

    personne morale

    personne morale Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), société d’assurances ou société de secours, société de fiducie et société de prêt. (corporation)

  • Note marginale :Admissibilité d’une épreuve tirée d’une pellicule photographique

    (2) Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique :

    • a) d’une inscription dans un livre ou registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et détruite, perdue ou remise à un client après la prise de la pellicule;

    • b) d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un récépissé, d’un instrument ou document détenu par un gouvernement ou une personne morale et détruit, perdu ou remis à un client après la prise de la pellicule;

    • c) d’un dossier, document, plan, livre ou papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une personne morale,

    est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins où l’objet photographié aurait été admis s’il est établi que :

    • d) d’une part, lorsque ce livre, registre, lettre de change, billet à ordre, chèque, récépissé, instrument ou document, dossier, plan, livre ou papier était sous la garde ou l’autorité du gouvernement ou de la personne morale, la pellicule photographique en a été prise afin d’en garder une preuve permanente;

    • e) d’autre part, l’objet photographié a été subséquemment détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a été perdu ou remis à un client.

  • Note marginale :Preuve de l’observation des conditions

    (3) Un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ayant eu connaissance de la prise de la pellicule photographique, de cette destruction, de cette perte ou de cette remise à un client, ou de l’impression de l’épreuve, selon le cas, peuvent fournir la preuve, soit oralement, soit par affidavit souscrit dans toute partie du Canada devant un notaire public ou un commissaire aux serments, que les conditions prescrites au présent article ont été remplies.

  • Note marginale :Preuve par copie notariée

    (4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 31
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1995, ch. 28, art. 47
  • 1999, ch. 28, art. 150

Note marginale :Authentification de documents électroniques

 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Règle de la meilleure preuve — documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

    • a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

    • b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

  • Note marginale :Sorties imprimées

    (2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Présomption de fiabilité

 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :

  • a) la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité des documents électroniques, et qu’il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;

  • b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

  • c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Signatures électroniques sécurisées — présomptions

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :

  • a) l’association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;

  • b) l’intégrité de l’information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Normes à considérer

 Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Preuve par affidavit

  •  (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l’article 31.4 peut être faite par affidavit.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (2) Toute partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :

    • a) de plein droit, dans le cas où l’auteur de l’affidavit est une partie adverse ou est sous l’autorité d’une telle partie;

    • b) avec l’autorisation du tribunal, dans les autres cas.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Application

 Les articles 31.1 à 31.4 n’ont pas pour effet de restreindre l’application des règles de droit relatives à l’admissibilité de la preuve, à l’exception des règles de droit régissant l’authentification et la meilleure preuve.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.

document électronique

document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)

données

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

signature électronique sécurisée

signature électronique sécurisée Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (secure electronic signature)

système d’archivage électronique

système d’archivage électronique Sont assimilés au système d’archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l’enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. (electronic documents system)

système informatique

système informatique Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs :

  • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;

  • b) conformément à des programmes d’ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)

  • 2000, ch. 5, art. 56
 

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