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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.21 à 38.45.

conseiller juridique spécial

conseiller juridique spécial La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.34. (special counsel)

instance fédérale

instance fédérale

  • a) Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales;

  • b) les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);

  • c) les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);

  • d) les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe. (federal proceeding)

juge

juge

  • a) S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25, siégeant ensemble en nombre impair;

  • b) s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25. (judge)

participant

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements. (participant)

partie non gouvernementale

partie non gouvernementale Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci. (non-governmental party)

renseignements potentiellement préjudiciables

renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38. (potentially injurious information)

renseignements sensibles

renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38. (sensitive information)

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