Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Saisine de la Commission

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

  • Note marginale :Administrations et établissements désignés

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1), du paragraphe 118.1(10) et de l’article 207.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration.

  • Note marginale :Retrait de désignation

    (3) Le ministre peut rapporter la désignation effectuée en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Décision dans les quatre mois

    (4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande

    (5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :

    • a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;

    • b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.

  • Note marginale :Décision dans les quatre mois et avis de la décision

    (6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l’alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (7) Dans les cas visés à l’alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision unique

    (8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d’un objet qu’une seule fois.

  • Note marginale :Absence de pourvoi pour les aliénations projetées

    (9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d’appel ni de révision judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 32
  • 1991, ch. 49, art. 218
  • 1995, ch. 38, art. 1

Date de modification :