Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada

Version de l'article 19 du 2008-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :

    • a) de son décès ou de sa démission;

    • b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;

    • c) de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.

  • Note marginale :Date de prise d’effet de la démission

    (2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.

  • 1998, ch. 10, art. 19
  • 2008, ch. 21, art. 12

Date de modification :