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Loi maritime du Canada

Version de l'article 25 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction de crédits

 Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :

  • a) la somme :

    • (i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,

    • (i.1) est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada,

    • (ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,

    • (iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,

    • (iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;

  • b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.

  • 1998, ch. 10, art. 25
  • 2008, ch. 21, art. 14
  • 2018, ch. 10, art. 73

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