Loi maritime du Canada
Note marginale :Interdiction de crédits
25 Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :
a) la somme :
(i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,
(iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,
(iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;
b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
- 1998, ch. 10, art. 25
- 2008, ch. 21, art. 14
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