Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Règlements
16 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :
a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes;
b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;
d) le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation;
e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;
f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;
g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;
h) l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4;
i) la sécurité du public;
j) la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;
k) la réglementation des activités de recherche scientifique;
l) l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;
m) l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).
Note marginale :Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage
(1.1) Les règlements visés au présent article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale.
Note marginale :Pêche et aquaculture
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Navigation maritime
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Note marginale :Navigation aérienne
(4) Les règlements visés à l’alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection de la navigation ou la Loi sur l’aéronautique.
- 2002, ch. 18, art. 16
- 2001, ch. 26, art. 322
- 2005, ch. 29, art. 35
- 2009, ch. 14, art. 20
- 2012, ch. 31, art. 346
- Date de modification :