Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)
aire marine de conservation
marine conservation area
aire marine de conservation Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1. (marine conservation area)
déchets ou autres matières
waste or other matter
déchets ou autres matières Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (waste or other matter)
directeur
superintendent
directeur Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. (superintendent)
écosystème
ecosystem
écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)
garde d’aire marine de conservation
marine conservation area warden
garde d’aire marine de conservation Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (marine conservation area warden)
immersion
disposal
immersion S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer. (disposal)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
pêche
fishing
pêche S’entend au sens de la Loi sur les pêches. (fishing)
réserve
reserve
réserve Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (reserve)
terres domaniales
public lands
terres domaniales Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Droits, compétence et obligations inchangés
(3) La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la Loi sur les océans.
Note marginale :Application de la loi aux réserves
(4) La présente loi s’applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.
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