Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Définitions
102 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- acte
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
- cession de priorité
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
- cession de sûreté
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. (assignment of security interest)
- directeur
directeur La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Registrar)
- directeur adjoint
directeur adjoint La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Deputy Registrar)
- mainlevée
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
- partie garantie
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
- sûreté
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit, conformément à un accord écrit, un paiement ou une exécution, notamment :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
- transfert
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
- tribunal
tribunal La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Mentions
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- 1987, ch. 3, art. 102
- 1988, ch. 28, art. 259
- 1990, ch. 41, art. 12
- 1991, ch. 46, art. 585
- 2014, ch. 13, art. 19
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