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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 102 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    acte

    acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)

    cession de priorité

    cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)

    cession de sûreté

    cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. (assignment of security interest)

    directeur

    directeur La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Registrar)

    directeur adjoint

    directeur adjoint La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Deputy Registrar)

    mainlevée

    mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)

    partie garantie

    partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)

    privilège de l’exploitant

    privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

    sûreté

    sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit, conformément à un accord écrit, un paiement ou une exécution, notamment :

    • a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;

    • b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;

    • c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).

    S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)

    transfert

    transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)

    tribunal

    tribunal La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)

  • Note marginale :Mentions

    (2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

  • 1987, ch. 3, art. 102
  • 1988, ch. 28, art. 259
  • 1990, ch. 41, art. 12
  • 1991, ch. 46, art. 585
  • 2014, ch. 13, art. 19

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