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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 152 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lois sociales

    Newfoundland social legislation

    lois sociales Les lois, dans leur version modifiée, mentionnées à la définition Newfoundland social legislation du présent article et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement. (Newfoundland social legislation)

    ouvrage en mer

    marine installation or structure

    ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires, les unités de forage en mer, stations de pompage, les plate-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, installations sous-marines et les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — en application de l’alinéa (5)a); ne sont pas visés les navires qui les desservent. (marine installation or structure)

  • Note marginale :Application des lois sociales

    (2) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages qui sont dans la zone extracôtière à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation ou de la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les dispositions législatives ou réglementaires qui y sont visées portant sur des aspects qui peuvent faire l’objet de règlements pris en application des alinéas 149(1)d), m), o) ou p) avant l’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence ou pris au titre de toute disposition de la présente loi portant sur l’hygiène et la sécurité professionnelles ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exclusion de certaines dispositions du Code canadien du travail

    (4) Par dérogation au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie I de ce code ne s’applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence tant qu’ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée The Labour Relations Act, 1977, chapitre 64 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1977, et modifiée, s’applique à ces derniers ouvrages.

  • Note marginale :Règlement

    (5) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition d’ouvrage en mer;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe (2) telle loi de la législature de la province ou soustraire celle-ci à l’application du même paragraphe.

  • 1987, ch. 3, art. 152
  • 1988, ch. 28, art. 261
  • 1992, ch. 35, art. 66
  • 1999, ch. 31, art. 29

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