Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Situation de danger
193 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il a donné; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Note marginale :Renvoi
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, pour révision, l’ordre au juge de la cour provinciale du ressort le plus près de la zone où s’exerce l’activité.
Note marginale :Enquête
(6) Le juge enquête sur l’à-propos de l’ordre. À cette fin, il a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Charge de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.
Note marginale :Effet de la décision
(8) Le juge peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.
Note marginale :Interdiction
(9) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par un juge.
- 1987, ch. 3, art. 193
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 36(A)
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