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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 10 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La Régie est composée de cinq membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.

  • 1988, ch. 28, art. 10
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)
  • 2024, ch. 20, art. 204
  • 2024, ch. 20, art. 205(A)

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