Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 12 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Mandat
12 (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
(2) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 115]
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
- 1988, ch. 28, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2024, ch. 20, art. 115
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
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