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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 122.1 du 2016-02-27 au 2025-01-30 :


Note marginale :Avis — paragraphe 122(11)

  •  (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);

    • b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :Observations des tiers et décision

    (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :

    • a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

    • b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Recours en révision

    (7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.

  • Note marginale :Précautions à prendre contre la communication

    (9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

  • 2015, ch. 4, art. 83

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