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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 127 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Définition de Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué conformément à l’article 145.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, l’Office en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime directement touchées par la mesure.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; l’Office, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.

  • Note marginale :Audition

    (4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Recommandations du Comité

    (6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à l’Office quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.

  • Note marginale :Arrêté

    (7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, l’Office tient compte des recommandations du Comité.

  • Note marginale :Avis motivé

    (8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :

    • a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);

    • b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Décision majeure

    (10) Cependant, si la décision visée au paragraphe (2) est majeure ou qu’un arrêté ou une mesure qui y est visée aboutit à une décision majeure, les délais mentionnés au paragraphe 33(1) ne commencent à courir avant l’une des dates visées au paragraphe (9). La décision, l’arrêté ou la mesure prennent dès lors effet, sous réserve de l’article 33.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (11) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être revisée et annulée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse conformément aux règles de pratique et de procédure établies sous le régime de la loi provinciale.

  • 1988, ch. 28, art. 127
  • 1999, ch. 31, art. 31

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