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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 172 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Mise en commun volontaire

  •  (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement, les concessionnaires, ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité, peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire des hydrocarbures, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.

  • Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

    (2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.

  • 1988, ch. 28, art. 172
  • 1991, ch. 50, art. 25
  • 2001, ch. 4, art. 153

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