Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Constitution
210.12 (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :
a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;
b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;
c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.
Note marginale :Nomination des représentants des employés et de l’industrie
(2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.
Note marginale :Consultations préalables
(3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.
Note marginale :Nomination des représentants des gouvernements
(4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.
Note marginale :Rôle
(5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :
a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;
b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.
Note marginale :Rémunération et frais
(6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.
Note marginale :Durée et renouvellement
(7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.
Note marginale :Coprésidence
(8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.
- 2014, ch. 13, art. 84
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