Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Appel d’offres
61 (1) Sous réserve de l’article 64, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 62(1).
Note marginale :Décision majeure
(2) L’appel est assujetti aux articles 32 à 37.
Note marginale :Demandes spéciales
(3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(4) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;
e) les modalités de présentation des offres;
f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
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