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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (L.R.C. (1985), ch. C-7)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

PARTIE IIMission et pouvoirs de la société (suite)

Collaboration et ententes

Note marginale :Collaboration

  •  (1) La Société peut collaborer avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux pour l’exercice de certains de ses pouvoirs et fonctions et, à cette fin, participer à des coentreprises.

  • Note marginale :Ententes

    (2) La Société peut conclure avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux des ententes prévoyant la prise en charge par eux de certains de ses droits et de certaines de ses attributions et obligations ou l’autorisant à prendre en charge certains de leurs droits et certaines de leurs attributions et obligations.

  • 1999, ch. 27, art. 34

Réserve

Note marginale :Fonds de réserve

  •  (1) La Société est tenue de constituer un fonds de réserve.

  • Note marginale :Éléments constitutifs

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), sont affectés au fonds de réserve les bénéfices réalisés par la Société au cours de chaque exercice, après les provisions jugées par le conseil soit appropriées en ce qui touche les créances irrécouvrables ou douteuses et la dépréciation de l’actif, soit nécessaires, pour toute autre raison — notamment la probabilité de pertes futures —, à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Excédent

    (3) Les bénéfices de la Société qui excèdent tout plafond fixé par le gouverneur en conseil pour le fonds de réserve sont versés au receveur général.

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 29
  • 1992, ch. 32, art. 4

PARTIE IIIVérification et dispositions générales

Vérification

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, chaque année, le vérificateur de la Société; il peut le démettre à tout moment.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Le vérificateur doit être :

    • a) soit un comptable membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui a exercé la profession de comptable pendant au moins six ans avant la date de la nomination;

    • b) soit un groupe de comptables, constitué en société de personnes, qui désigne pour la vérification, avec le consentement de la Société, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 4]

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 44, art. 30
  • 1999, ch. 27, art. 35

Exercice de la Société

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.

  • S.R., ch. C-16, art. 32
  • 1984, ch. 31, art. 14

Dispositions générales

Note marginale :Non-applicabilité des lois sur l’insolvabilité et la liquidation

 La Société est soustraite à l’application des lois relatives à l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

  • S.R., ch. C-16, art. 36

Note marginale :Recommandation du ministre

 Malgré le transfert d’attributions prévu à l’article 17, le gouverneur en conseil peut donner son approbation aux mesures à prendre par le ministre sous le régime des lois sur l’habitation et continuer à prendre des décrets ou des règlements sur la recommandation du ministre.

  • S.R., ch. C-16, art. 37

Note marginale :Assistance

 Sur demande de la Société, les ministres, les responsables de secteurs de l’administration publique fédérale et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada peuvent lui fournir, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions qu’approuve celui-ci, les services que le comité de direction juge utiles aux activités de la Société.

  • S.R., ch. C-16, art. 38

Note marginale :Compte de dépôts

  •  (1) La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes auprès de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Versement d’intérêts

    (2) La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.

  • 2016, ch. 12, art. 125
 

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