Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (L.R.C. (1985), ch. C-7)
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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
L.R.C. (1985), ch. C-7
Loi constituant la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
- S.R., ch. C-16, art. 1
- 1978-79, ch. 16, art. 12
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- comité de direction
comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)
- établissement de crédit
établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)
- hypothèque
hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)
- lois sur l’habitation
lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)
- Société
Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 231(A)
PARTIE IConstitution et fonctionnement de la société
Constitution
Note marginale :Dénomination et composition
3 Est constituée la Société canadienne d’hypothèques et de logement, dotée de la personnalité morale et composée du ministre et des administrateurs.
- S.R., ch. C-16, art. 3
- 1978-79, ch. 16, art. 12
Note marginale :Siège
4 Le siège de la Société est fixé à Ottawa.
- S.R., ch. C-16, art. 4
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
5 (1) Sauf dans le cadre de l’article 13, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Instructions
(2) La Société suit les instructions du ministre quant à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (2) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
- S.R., ch. C-16, art. 5
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
a) le président du conseil;
b) le président;
c) le sous-ministre;
d) le sous-ministre des Finances;
e) huit autres administrateurs.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).
Note marginale :Substitut
(1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.
Note marginale :Président du conseil
(2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Fonctions
(3) Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(4) À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Vacance
(5) En cas de vacance avant l’expiration du mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un nouvel administrateur pour la durée restant à courir.
Note marginale :Suppléance
(6) Le gouverneur en conseil peut désigner, pour chacun des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, un suppléant choisi au sein de celle-ci et qui est réputé avoir plein statut d’administrateur lorsqu’il exerce sa suppléance.
Note marginale :Rémunération
(7) Les administrateurs choisis à l’extérieur de l’administration publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 6
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1999, ch. 27, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 115(A) et 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 232 et 233(A)
- 2012, ch. 19, art. 360
Note marginale :Nomination du président
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Rémunération du président
(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
(4) et (5) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1665]
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 7
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A) et 45(F)
- 1999, ch. 27, art. 26
- 2010, ch. 12, art. 1665
Note marginale :Conditions de nomination
8 (1) Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :
a) ne pas relever d’un établissement de crédit, à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé;
b) être soit citoyen canadien, soit sujet britannique résidant habituellement au Canada;
c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 315]
d) ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics, étant entendu que cela n’exclut pas la prestation de services temporaires au gouvernement du Canada ou d’une province.
Note marginale :Actionnaire d’un établissement de crédit
(2) Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.
Note marginale :Inobservation
(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est démis d’office.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’intérêt qui découle du placement licite des fonds de la caisse de retraite visée au paragraphe 13(3).
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 116(A) et 224(A)
- 2010, ch. 12, art. 1666
- 2012, ch. 31, art. 315
Note marginale :Comité de direction
9 Est constitué un comité de direction du conseil, composé des administrateurs suivants : le président du conseil, le président et trois autres administrateurs choisis par le conseil.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 9
- 1999, ch. 27, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 233(A)
Fonctionnement de la Société
Note marginale :Fonctions du conseil
10 (1) Le conseil dirige les travaux et le fonctionnement de la Société; à cette fin, il peut en exercer tous les pouvoirs.
Note marginale :Vote
(2) Chaque administrateur dispose d’une voix dans les délibérations du conseil. En cas de partage, le président du conseil a voix prépondérante.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions et de celles du comité de direction, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;
b) la conduite des activités de la Société.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Il est entendu que les règlements administratifs relatifs à la caisse de retraite visée au paragraphe 13(3) sont réputés être ou avoir été pris pour la conduite des activités de la Société.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 41
- 2006, ch. 9, art. 233(A)
Note marginale :Pouvoirs du comité de direction
11 Le comité de direction peut exercer les pouvoirs du conseil; il dépose, à chaque réunion de celui-ci, le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la réunion précédente.
- S.R., ch. C-16, art. 12
Note marginale :Fonctions du président
12 (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs au conseil, au comité de direction ou au président du conseil.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui ont trait à la qualité d’administrateur et de membre du comité de direction, sont exercés par l’administrateur ou le dirigeant que désigne le conseil.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 12
- 1999, ch. 27, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 233(A)
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