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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 101 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’abandon du forage

    date d’abandon du forage[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 34]

    date d’abandon du puits

    date d’abandon du puits Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (well termination date)

    études de l’environnement

    études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)

    levé marin

    levé marin Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales situées dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)

    opération expérimentale

    opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)

    puits de délimitation

    puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)

    puits d’exploitation

    puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)

    puits d’exploration

    puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)

    recherches ou études techniques

    recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans les terres domaniales. (engineering research or feasibility study)

    renseignements

    renseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support.

    travaux de géologie

    travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le sous-sol marins des terres domaniales. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)

    travaux de géophysique

    travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournies par ces travaux. (geophysical work)

    travaux de géotechnique

    travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du sous-sol ou en surface ou du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales. (geotechnical work)

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

  • Note marginale :Communication

    (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la partie VIII.

  • Note marginale :Communication en certains cas

    (5) Les renseignements peuvent être communiqués à tout gouvernement provincial ou à tout organisme représentant les peuples autochtones du Canada à la suite d’accord entre ceux-ci et le gouvernement fédéral portant sur la gestion des ressources et le partage des revenus liés à des activités de prospection ou de production d’hydrocarbures effectuées sur les terres domaniales.

  • Note marginale :Conditions de la communication

    (6) Le destinataire des renseignements visés au paragraphe (5) ne peut les communiquer que sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes

    (6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

    • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

    • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

    • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement

    (6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Renseignements communicables

    (7) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives à :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :

      • (i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;

    • e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :

      • (i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

    • f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

    • g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;

    • g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

    • h) des études achevées financées par le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1);

    • i) d’autres types d’études de l’environnement :

      • (i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.

  • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

    (8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

  • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

    (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

    (10) Sous réserve de l’article 101.1, l’Office national de l’énergie peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

    • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (8) à (10)

    (11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 101, ch. 21 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 35, art. 38
  • 1994, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 35, art. 151
  • 2014, ch. 2, art. 36
  • 2015, ch. 4, art. 34

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