Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, par. 187(2)
187 (2) L’alinéa b) de la définition de enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) il fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements,
(ii) il fréquente à temps partiel une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;
— 2024, ch. 17, art. 188
188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.1, de ce qui suit :
Pension de survivant non payable
44.2 Malgré l’alinéa 44(1)d), aucune pension de survivant n’est payable à une personne par suite du décès d’un cotisant s’il y a eu partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.1(1)b) le 1er janvier 2025 ou après cette date entre cette personne et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, cette personne vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
— 2024, ch. 17, art. 189
189 L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Montant de la prestation de décès — conditions
(1.2) Malgré le paragraphe (1), une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal à cinq mille dollars si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cotisant est décédé après le 31 décembre 2024;
b) une prestation de décès doit être payée à la succession du cotisant au titre de l’alinéa 44(1)c);
c) le cotisant n’a pas reçu de pension de retraite ou de pension d’invalidité sous le régime de la présente loi ou de telles pensions aux termes d’un régime provincial de pensions;
d) aucune pension de survivant n’est payable en application de l’alinéa 44(1)d) par suite du décès du cotisant.
— 2024, ch. 17, art. 190
190 (1) Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la prestation
59 (1) Sauf dans le cas d’un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :
(2) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant de la prestation en cas de fréquentation scolaire à temps partiel
(2) Dans le cas où l’enfant d’un cotisant invalide ou l’orphelin d’un cotisant est un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant égal à cinquante pour cent du montant qui serait autrement calculé conformément à l’alinéa (1)c).
— 2024, ch. 17, art. 192
192 L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cessation de la pension de survivant
(3) Malgré le paragraphe (1), le dernier paiement d’une pension de survivant est celui du mois de la date de prise d’effet de l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.1(1)b) entre le survivant et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, ce survivant vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.
— 2024, ch. 17, par. 194(1)
194 (1) L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable pour un motif autre que le cotisant ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans;
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