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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION EPaiement de prestations : montant payable selon le régime de pensions du Canada (suite)

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi

 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(ii).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 78
  • 2012, ch. 31, art. 201
  • 2016, ch. 14, art. 36
  • 2018, ch. 12, art. 396

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi

 Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.1(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.1(1)b)(ii).

  • 2018, ch. 12, art. 397

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi

 Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.2(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.2(1)b)(ii).

  • 2018, ch. 12, art. 397

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, attribués aux termes des paragraphes 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

  • b) au total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu des paragraphes 55(5) ou 55.2(6).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 43
  • 2016, ch. 14, art. 37

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.2(5.1),

représentent par rapport

  • b) au total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.2(6.1).

  • 2018, ch. 12, art. 398

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.2(5.2),

représentent par rapport

  • b) au total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.2(6.2).

  • 2018, ch. 12, art. 398

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Par dérogation à l’article 77, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l’autorité compétente d’une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l’administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l’égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

    • a) la fixation et le paiement des prestations, en tout ou en partie, payables conformément à la présente loi ou au régime provincial de pensions;

    • b) la détermination, la prise en considération et l’approbation des partages des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de la présente loi et du régime provincial de pensions;

    • c) la détermination, la prise en considération et l’approbation des demandes de cession de la pension de retraite d’un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

    • d) l’échange, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l’accord, des renseignements obtenus en application de la présente loi ou du régime provincial de pensions;

    • e) le paiement, en vertu de la présente loi et conformément à cet accord, du montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé ainsi que le prévoit la présente partie sans égard à l’article 77, auquel cas le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si, en conformité avec un accord conclu aux termes du paragraphe (1), le montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé d’une façon semblable à celle que décrit l’alinéa (1)e), est payable aux termes du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe, le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard, selon le régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers

    (3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 58
  • 2016, ch. 14, art. 38

Note marginale :Accord relatif au partage des sommes payables

  •  (1) Afin de limiter la somme à verser à tout bénéficiaire qui a droit à la fois à des prestations d’invalidité au titre de la présente loi et à des paiements périodiques — pour des accidents, des blessures ou des maladies professionnelles ou autres — au titre de toute autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou d’une activité fédérale ou provinciale ne procédant pas d’une loi fédérale ou provinciale, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec la personne ou l’organisme chargé de l’exécution d’une telle loi ou d’une telle activité.

  • Note marginale :Partage des sommes payables

    (2) L’accord doit prévoir des modalités permettant de calculer, le cas échéant, la proportion du total des sommes à verser d’une part au titre de la présente loi, d’autre part au titre de l’autre loi ou de l’activité.

  • Note marginale :Effet de l’accord

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bénéficiaire, les seuls montants payables à ce dernier à titre de prestation d’invalidité, sous le régime de la présente loi, sont ceux prévus par l’accord.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’accord ne peut toutefois :

    • a) changer l’admissibilité d’une personne à recevoir une prestation d’enfant de cotisant invalide ou le montant de cette prestation;

    • b) faire entrer en ligne de compte des mois qui ont été exclus d’une période cotisable pour cause d’invalidité;

    • c) avoir pour résultat que le total des prestations d’invalidité versées en vertu de la présente loi et des sommes versées à titre de paiement périodique en vertu de cette autre loi ou de cette activité pour un mois donné soit inférieur à la prestation d’invalidité qui aurait été versée au bénéficiaire pour ce mois en vertu de la présente loi s’il n’avait pas existé;

    • d) avoir pour résultat que la somme versée à titre de prestation d’invalidité pour un mois donné en vertu de la présente loi soit supérieure à celle qui lui aurait été versée pour ce mois en vertu de la même loi s’il n’avait pas existé.

  • 1997, ch. 40, art. 83

SECTION FRévisions et appels

Note marginale :Appel au ministre

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

    • b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

    • c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

    • d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

    • e) la personne qui a présenté une demande en application de l’article 70.1, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75 n’est pas satisfait de la décision rendue au titre de l’article 70.1,

    ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

  • Note marginale :Demande de révision d’une pénalité

    (1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 90.1 — ou, sous réserve des règlements, quiconque en son nom —, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision ou du montant, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Décision et reconsidération par le ministre

    (2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 20
  • 1995, ch. 33, art. 34
  • 1997, ch. 40, art. 84
  • 2000, ch. 12, art. 59
  • 2004, ch. 22, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 228

Note marginale :Appel au Tribunal de sécurité sociale

 La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 21
  • 1995, ch. 33, art. 35
  • 1997, ch. 40, art. 85
  • 2000, ch. 12, art. 60 et 64
  • 2010, ch. 12, art. 1668
  • 2012, ch. 19, art. 229
  • 2013, ch. 40, art. 236

Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive

 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

  • a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;

  • b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;

  • c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 12, ch. 27 (2e suppl.), art. 7, ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 22
  • 1995, ch. 33, art. 36
  • 1997, ch. 40, art. 85.1
  • 2000, ch. 12, art. 61 et 64
  • 2002, ch. 8, art. 121
  • 2010, ch. 12, art. 1669
  • 2012, ch. 19, art. 229
  • 2013, ch. 40, art. 236

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 229]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 229]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 229]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 229]

SECTION GDispositions générales

Note marginale :Renseignements relatifs à l’âge contenus dans le recensement

 Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le ministre est en droit, pour vérifier l’âge d’un requérant ou bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’obtenir sur demande, de Statistique Canada, tout renseignement relatif à l’âge de cette personne et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente ans avant la date de la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 47
  • 2000, ch. 12, art. 62
 

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