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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION CPerception des cotisations (suite)

Décisions et appels (suite)

Note marginale :Pouvoir décisionnel

  •  (1) Lorsqu’ils ont à rendre une décision au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour canadienne de l’impôt ou le ministre ont le pouvoir de statuer sur toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée pour qu’ils puissent rendre leur décision et déterminer si une personne est ou peut être concernée par cette décision.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l’article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.

  • Note marginale :Indemnités de comparution à une audition

    (3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à la personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9
  • 1990, ch. 8, art. 45 et 78
  • 1997, ch. 40, art. 65

SECTION DPerception des cotisations à l’égard des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

Note marginale :Déclaration à produire

  •  (1) Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l’année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.

  • Note marginale :Déclaration exigée

    (2) Qu’elle soit ou non tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte et qu’elle ait ou non fait une déclaration aux termes du paragraphe (1), toute personne est tenue, sur demande formelle du ministre signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, dans la forme prescrite et dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, une déclaration, contenant les renseignements prescrits, sur les gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte pour l’année qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Déclaration émanant d’un fiduciaire

    (3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit pour l’année une déclaration des gains provenant du travail qu’elle a effectué pour son propre compte, comme l’exige le présent article, ou s’en occupant de toute autre façon, est tenue de produire auprès du ministre une déclaration en la forme prescrite des gains en question pour l’année.

  • Note marginale :Désignation de la province de résidence

    (4) Les renseignements prescrits que doit contenir une déclaration des gains d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, dont le présent article exige la production auprès du ministre, indiquent la province où la personne résidait le dernier jour de cette année.

  • Note marginale :Défaut de déclaration pendant quatre ans

    (5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 30
  • 1991, ch. 49, art. 209
  • 1997, ch. 40, art. 66

Note marginale :Une estimation doit être faite

 Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant des cotisations qu’elle est tenue de verser à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 31
  • 2016, ch. 14, art. 15

Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation

 Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue les cotisations pour l’année à l’égard de ces gains ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, envoie un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 32
  • 2016, ch. 14, art. 15

Note marginale :Paiement des cotisations

  •  (1) Toute personne tenue de verser, pour une année, un montant de cotisations de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou tenue par la présente loi de verser des cotisations, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, mais non tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire pour cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de ses cotisations.

  • Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs

    (2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celle visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

    • a) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

    • b) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

  • Note marginale :Autres personnes

    (3) Toute personne, sauf celle visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année l’un ou l’autre des montants suivants :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

      • (i) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

      • (ii) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

        • (B) la moitié des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Paiement du solde des cotisations estimées

    (4) La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde des cotisations estimées comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement à l’égard d’une personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 33
  • 1991, ch. 49, art. 210
  • 1993, ch. 24, art. 145
  • 2016, ch. 14, art. 15

Note marginale :Intérêt sur les cotisations impayées

  •  (1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur les cotisations qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui des cotisations qu’elle est ainsi tenue de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Intérêt sur les versements

    (2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, tenue par l’article 33 de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était tenue la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisations, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Prescription applicable aux agriculteurs et aux pêcheurs

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

    • a) les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

    • b) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

  • Note marginale :Prescription applicable aux autres personnes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

    • a) les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

    • b) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) à l’égard de la personne pour l’année;

    • d) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 34
  • 1991, ch. 49, art. 211
  • 1993, ch. 24, art. 146
  • 1994, ch. 21, art. 124
  • 2016, ch. 14, art. 15

Note marginale :Défaut de déclaration

  •  (1) Toute personne qui ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour une année, en contravention avec l’article 30, est passible d’une pénalité de 5 pour cent de la partie du montant des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si la personne est passible d’une pénalité aux termes des paragraphes 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 30(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 35
  • 1991, ch. 49, art. 212
  • 2016, ch. 14, art. 16

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre des cotisations pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 213
  • 2016, ch. 14, art. 17

Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement

 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur des cotisations prévues par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement des cotisations prévues par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur ces cotisations et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 37
  • 2016, ch. 14, art. 17

SECTION EDispositions générales

Remboursement des versements excédentaires

Note marginale :Remboursement des versements excédentaires

  •  (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur ses cotisations, prévues par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Remboursement après décision

    (2) Lorsqu’un montant à valoir sur les cotisations a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre des articles 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

  • Note marginale :Remboursement à l’employé de l’excédent

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède les cotisations qu’il était tenu de verser pour l’année au titre de l’article 8, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Remboursement à l’employeur de la somme payée en trop

    (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de cotisations d’employeur à l’égard d’un employé excède les cotisations qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.

  • Note marginale :Aucun remboursement de la cotisation d’employeur

    (3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l’article 9 à titre de cotisation d’employeur.

  • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 21.01

    (3.3) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • Note marginale :Remboursement au travailleur autonome de l’excédent

    (4) Lorsqu’une personne a payé, à valoir sur les cotisations qu’elle était tenue de verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à ces cotisations, le ministre :

    • a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent des cotisations lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de ces cotisations, sans avoir reçu de demande à cette fin;

    • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Remboursement après rectification

    (4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l’employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l’article 97, dans le registre des gains.

  • Note marginale :Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

    (5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur les cotisations d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (6) Au lieu de faire un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque la personne à qui le remboursement est payable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont la personne est ainsi redevable et en aviser le cotisant.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n’est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (7)

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 38
  • 1991, ch. 49, art. 214
  • 1997, ch. 40, art. 67
  • 2004, ch. 22, art. 18
  • 2009, ch. 31, art. 30
  • 2010, ch. 25, art. 70
  • 2012, ch. 19, art. 227
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • 2016, ch. 14, art. 18
  • 2019, ch. 29, art. 46
 

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