Régime de pensions du Canada
Note marginale :Application à une province instituant un régime général de pensions
4 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (2) :
a) les dispositions de la présente loi relatives au versement de cotisations par des employés et des employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension ainsi que les dispositions de la partie III relatives aux employés occupant un emploi ouvrant droit à pension ne s’appliquent pas à l’emploi dans une province instituant un régime général de pensions;
b) les dispositions de la présente loi relatives au versement par des personnes, pour une année quelconque, de cotisations afférentes aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte ne s’appliquent pas aux personnes qui, le dernier jour de l’année, résidaient dans une province instituant un régime général de pensions.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique aux emplois suivants :
a) un emploi au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de celle-ci, dans une province instituant un régime général de pensions;
b) tout emploi dans une province instituant un régime général de pensions, si — et dans la mesure où — l’établissement et la mise en oeuvre du régime visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), selon le cas, relativement aux personnes occupées dans un tel emploi, ne sont pas du ressort législatif de la législature de cette province,
comme si cet emploi était un emploi dans une province autre qu’une province instituant un régime général de pensions.
Note marginale :Accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre du Développement des ressources humaines peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions un accord en vertu duquel, selon les modalités qui peuvent y être énoncées, les personnes qui occupent un emploi décrit au paragraphe (2) et les employeurs de ces personnes, en ce qui concerne les personnes ainsi employées, sont assujettis aux dispositions du régime provincial de pensions de cette province à tous égards, comme si l’établissement et la mise en oeuvre de ce régime, en ce qui concerne de semblables personnes ainsi employées, relevaient de l’autorité législative de la législature de cette province; un pareil accord a, pour la période durant laquelle il demeure en vigueur, la force de loi que lui attribuent ses dispositions.
Note marginale :Province où une personne est réputée employée
(4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où est situé l’établissement de son employeur où elle se présente au travail, et l’employé qui n’est pas tenu de se rendre au travail dans un établissement de son employeur est réputé employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur où il reçoit sa rémunération.
Note marginale :Mention du dernier jour de l’année
(5) La mention, à l’alinéa (1)b), du dernier jour d’une année s’interprète, dans le cas d’une personne qui a résidé au Canada à un moment de cette année mais a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, comme la mention du dernier jour de l’année où elle a résidé au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 4
- 1996, ch. 11, art. 95
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