Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant de la pension de retraite
46 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Cas spécial
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le montant mensuel de base d’une pension de retraite payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage des gains ouvrant droit à pension a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule en divisant :
a) l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multiplié par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,
(ii) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49
par
b) l’ensemble de ce qui suit :
(i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,
(ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.
Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010
(3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :
[(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2
où :
- F1
- représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;
- P1
- le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;
- F2
- un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;
- E
- l’excédent de P2 sur P1;
- P2
- le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.
Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant
(5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :
a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;
b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.
Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite
(6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.
Note marginale :Règlements
(7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Note marginale :Condition
(8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Note marginale :Modification
(9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 46
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29
- 1991, ch. 44, art. 5
- 2009, ch. 31, art. 33
- Date de modification :