Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant de la prestation de décès
57 (1) Une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal :
a) s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019, au moins élevé des montants suivants :
(i) six fois le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (2),
(ii) dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé;
b) s’agissant d’un cotisant décédé après le 31 décembre 2018, à deux mille cinq cents dollars.
Note marginale :Plafond
(1.1) Malgré l’alinéa 57(1)a), si le cotisant est décédé après le 31 décembre 1997, le montant global visé à cet alinéa ne peut dépasser deux mille cinq cents dollars.
Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant
(2) Le montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application de l’alinéa (1)a) est :
a) dans le cas d’un cotisant qui est décédé avant le 1er janvier 1987 et à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de cette pension pour ce mois ou, si la période cotisable de ce cotisant s’est terminée avant janvier 1976, le montant de la pension de retraite payable pour le mois au cours duquel il est décédé multiplié par la proportion que le nombre de base des mois cotisables représente par rapport au nombre de mois de la période cotisable du cotisant;
b) dans le cas d’un cotisant qui est décédé avant le 1er janvier 1987 et à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé comme le prévoient les articles 46 à 53 sauf que, dans ce calcul :
(i) les paragraphes 46(3) à (6) et l’article 47 ne sont pas applicables,
(ii) le paragraphe 48(1) doit se lire comme il suit :
« 48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est le montant obtenu en divisant le total de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable., »
(iii) l’article 51 doit se lire comme si, à la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant, était substituée une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé;
c) dans le cas d’un cotisant qui est décédé le 1er janvier 1987 ou après :
(i) lorsque aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé aux termes du paragraphe (3),
(ii) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, le produit obtenu par la multiplication :
(A) d’un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, calculé aux termes du paragraphe (3),
par
(B) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable, calculé, dans le cas où la pension de retraite est devenue payable au cours d’une année antérieure à 1974, comme si l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable n’avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l’indice de pension pour l’année précédente.
Note marginale :Calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est un montant obtenu par la division de son total des gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par trente-six, selon le plus grand de ces deux derniers nombres, et :
a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;
b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 57
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 25
- 1991, ch. 44, art. 11
- 1997, ch. 40, art. 75
- 2018, ch. 12, art. 382
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