Régime de pensions du Canada
Note marginale :Personnes admises à faire une demande
74 (1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.
Note marginale :Début du versement de la prestation
(2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :
a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :
(i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,
(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;
b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :
(i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,
(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.
Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.
Note marginale :Aucune prestation payable relativement à plus de deux cotisants
(3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est devenue payable à un enfant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, ou lorsqu’une prestation d’orphelin est devenue payable à un orphelin en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, aucune prestation d’enfant de cotisant invalide ni aucune prestation d’orphelin n’est payable à cette personne en vertu de la présente loi relativement à tout autre semblable cotisant, sauf un autre parent de cette personne et cette prestation ne peut en aucun cas être payée à cette personne à l’égard de plus de deux cotisants.
Note marginale :Définition de parent
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), parent s’entend au sens réciproque de celui de « enfant ».
(4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 18]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 74
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 41
- 1991, ch. 44, art. 18
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