Régime de pensions du Canada
Note marginale :Appel à la Commission d’appel des pensions
83 (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.
Note marginale :Décision du président ou du vice-président
(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.
Note marginale :Désignation
(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Permission refusée
(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.
Note marginale :Permission accordée
(4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.
Note marginale :Composition de la Commission
(5) La Commission d’appel des pensions se compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :
a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province;
b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant soit juge de la Cour fédérale, soit juge d’une cour supérieure, d’une cour de district ou d’une cour de comté d’une province.
Note marginale :Membres suppléants de la Commission
(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d’appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure ou de district d’une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d’un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.
Note marginale :Consentement
(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d’un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure ou de district d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres ou du procureur général de la province.
Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil
(5.3) Le gouverneur en conseil peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Rémunération
(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont occupé le poste de juge d’un tribunal reçoivent la rémunération fixée par le ministre.
Note marginale :Frais de déplacement
(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Auditions des appels
(6) Les appels interjetés auprès de la Commission d’appel des pensions sont, selon ce qu’ordonne le président de la Commission, entendus par, soit un membre, soit trois membres, soit encore cinq membres de la Commission et, lorsqu’ils le sont par trois ou cinq membres, la décision de la majorité des membres emporte décision de la Commission.
Note marginale :Président de séance
(7) Dans les cas où un appel est entendu par trois ou cinq membres de la Commission d’appel des pensions, le président de la Commission préside la séance s’il fait partie des membres en question et, dans le cas contraire, il désigne un de ces membres pour agir à titre de président de séance.
Note marginale :Séances de la Commission
(8) La Commission d’appel des pensions peut siéger partout au Canada et il incombe à son président d’organiser les séances en conséquence.
Note marginale :Pouvoirs du vice-président
(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission d’appel des pensions, ou de vacance de son poste, le vice-président, sous réserve d’une désignation par le président en application du paragraphe (7), assume la présidence.
Note marginale :Mise en cause d’une partie à un appel
(10) Dans les cas où un appel auprès de la Commission d’appel des pensions se rapporte :
a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;
b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;
c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,
et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Commission d’appel des pensions, le ministre donne à la Commission un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et la Commission met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission d’appel des pensions
(11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.
(12) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 22]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 83
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 12, ch. 27 (2e suppl.), art. 7, ch. 30 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 44, art. 22
- 1995, ch. 33, art. 36
- 1997, ch. 40, art. 85.1
- 2000, ch. 12, art. 61 et 64
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