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Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes :

  • a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir;

  • b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé.

  • S.R., ch. D-2, art. 15
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12

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