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Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

PARTIE 1Fourniture de matériel de défense (suite)

Organisation de l’industrie pour la défense (suite)

Note marginale :Pouvoir d’exiger des rapports

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.

  • Note marginale :Personnes qui doivent préparer les rapports

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    • a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;

    • b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations.

  • S.R., ch. D-2, art. 11

Note marginale :Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements

 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente.

  • S.R., ch. D-2, art. 12

Note marginale :Accumulation de stocks

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 124(F)

Approvisionnement pour la défense

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • a)  acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • b)  fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins;

  • c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • d)  prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux;

  • e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • f)  consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

    • (i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,

    • (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;

  • g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 16
  • 2004, ch. 25, art. 125

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes :

  • a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir;

  • b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé.

  • S.R., ch. D-2, art. 15
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12

Note marginale :Paiements sur le Trésor

  •  (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque d’outillage fixe ou de biens de production.

  • Note marginale :Compte de prêts de la production de défense

    (2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12

Note marginale :Plafonnement

  •  (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :

    • a)  celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);

    • b)  celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense;

    • c)  celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b);

    • d)  celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1).

  • Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

    (2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 19
  • 2004, ch. 25, art. 126

Note marginale :Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

  • a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

  • b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 72
  • 2004, ch. 25, art. 127(F)

Note marginale :Résolution ou résiliation de contrats

 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 128

Note marginale :Immunité de poursuite — redevances

  •  (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

    (4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 220
  • 2017, ch. 6, art. 127

Note marginale :Tenue de registres et conservation

 Quiconque a passé un contrat de défense doit :

  • a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année civile marquant la fin du contrat;

  • b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie.

  • S.R., ch. D-2, art. 19
  • 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2

Note marginale :Nouvel établissement du coût et du bénéfice

  •  (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut :

    • a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces deux facteurs;

    • b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi fixé.

  • Note marginale :Partie à plusieurs contrats

    (2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre peut :

    • a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable à leur égard;

    • b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe, comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause.

    Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense, durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.

  • Note marginale :Entrepreneur se livrant à d’autres opérations

    (3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.

  • Note marginale :Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur

    (4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 19
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
 

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