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Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Loi sur la production de défense

L.R.C. (1985), ch. D-1

Loi concernant la production de défense

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la production de défense.

  • S.R., ch. D-2, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arrêté

arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement. (order)

compte

compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account)

construction

construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement. (construct)

contrat de défense

contrat de défense

  • a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense;

  • b) sous-contrat de défense. (defence contract)

fournitures d’État

fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue)

gouvernement associé

gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government)

matériel de défense

matériel de défense

  • a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé;

  • b) les navires de tous genres;

  • c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)

ministère

ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

ouvrages de défense

ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence projects)

prix

prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)

redevances

redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)

sous-contrat de défense

sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :

  • a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense;

  • b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction ou aux termes d’un autre contrat de défense;

  • c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.

Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)

vente

vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 2
  • 1994, ch. 47, art. 220
  • 1996, ch. 16, art. 60 et 61
  • 2004, ch. 25, art. 123(F)
  • 2017, ch. 6, art. 126

PARTIE 1Fourniture de matériel de défense

Personnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi; toutefois, le ministre peut :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement;

    • b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail.

  • S.R., ch. D-2, art. 3

Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 4

Note marginale :Nomination de conseillers et constitution de comités

 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.

  • S.R., ch. D-2, art. 5

Note marginale :Constitution de personnes morales

  •  (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation et nomination

    (2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • S.R., ch. D-2, art. 6

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 6

Note marginale :Vérification

 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.

  • S.R., ch. D-2, art. 6
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Note marginale :Contrats avec une personne morale

  •  (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente loi.

  • Note marginale :Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 7

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Pouvoirs relatifs à tous les ministères

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale

    (2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf :

    • a)  les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté;

    • b)  le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs conférés par d’autres lois

    (3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 158(A)

Note marginale :Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé

 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 9

Organisation de l’industrie pour la défense

Note marginale :Fonctions du ministre

 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement tant les ressources du Canada contribuant au matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.

  • S.R., ch. D-2, art. 10
 

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