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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Version de l'article 7 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Service antérieur à sa nomination à une charge diplomatique

  •  (1) Une personne qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était employée dans l’administration publique fédérale et touchait un traitement sans être contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était juge d’une cour supérieure, d’une cour de district ou de comté au Canada, peut, pour l’application de la présente loi, compter la totalité ou toute partie du temps qu’elle a passé dans l’administration publique fédérale ou en sa qualité de juge — appelé au présent article « service antérieur » — à titre de service dans une charge diplomatique, si, dans l’année de sa nomination à une charge diplomatique, elle décide de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur.

  • Note marginale :Droit de choisir relativement à une partie du service

    (2) Une personne qui, en raison d’un choix prévu au paragraphe (1) de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur, peut compter la totalité ou toute partie de ce service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique peut, dans le délai prescrit par ce paragraphe pour faire un tel choix, choisir de contribuer aux termes de la présente loi relativement à une partie seulement de son service antérieur, mais ne peut le faire que relativement à la partie qui est la plus récente; ayant fait ce choix, elle peut compter cette partie de son service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique.

  • Note marginale :Contribution requise relativement au service antérieur

    (3) La contribution requise selon le présent article en vertu d’un choix fait par un diplomate de contribuer aux termes de la présente loi relativement à toute période de service antérieur est un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer s’il avait, pendant cette période, versé des contributions aux termes de la présente loi à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur avec intérêt simple à quatre pour cent l’an jusqu’au moment où est fait le choix.

  • Note marginale :Contribution en une somme globale ou par versements

    (4) Une contribution prévue au présent article peut être faite en une somme globale ou par versements d’égale valeur, payables au moyen de retenues sur le traitement ou autrement pendant la vie entière, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes, les versements en question devant être calculés sur la base que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement quant à la mortalité et au taux d’intérêt.

  • Note marginale :Versements non effectués

    (5) Lorsqu’un diplomate qui a choisi, aux termes de la présente loi, de payer pour toute période de service antérieur et a entrepris de payer par versements échelonnés pour cette période de service cesse d’être un diplomate avant que tous les versements aient été effectués, les versements non effectués peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension qui lui est payable aux termes de la présente loi, jusqu’au moment où tous les versements ont été effectués ou jusqu’au décès du contributeur, s’il est antérieur.

  • Note marginale :Exclusion de certains services antérieurs

    (6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune personne n’a droit, pour l’application de la présente loi, de compter à titre de service dans une charge diplomatique tout service antérieur à l’égard duquel elle a droit à une pension ou annuité ou a obtenu une pension ou annuité en vertu d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 162(A)

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