Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)
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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
L.C. 2005, ch. 26
Sanctionnée 2005-06-23
Loi constituant l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (Agency)
- entreprise
entreprise S’entend notamment de toute entreprise d’économie sociale. (enterprise)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (Minister)
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie des régions du Québec.
Ministre
Note marginale :Nomination
4 (1) Le ministre est nommé par commission sous le grand sceau et occupe sa charge à titre amovible.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés à la promotion du développement et de la diversification de l’économie des régions du Québec.
Note marginale :Orientation, mise en valeur et coordination
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (2), le ministre :
a) oriente, met en valeur et coordonne la politique et les programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie des régions du Québec;
b) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province.
Note marginale :Comités
(4) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Autorité du ministre
5 (1) L’Agence est placée sous l’autorité du ministre.
Note marginale :Accords
(2) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure des accords, notamment des accords de collaboration et des accords sectoriels, avec le Québec, ou tel de ses organismes, ainsi qu’avec toute entité ou personne.
Note marginale :Restriction lors d’une élection générale
(3) Aucune subvention ou contribution ne fera l’objet d’une annonce publique à compter du jour du déclenchement d’une élection générale jusqu’au lendemain de la journée officielle du vote.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre
6 Le ministre exerce ses pouvoirs et fonctions de manière à :
a) promouvoir le développement économique des régions du Québec à faibles revenus ou faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;
b) mettre l’accent sur le développement économique à long terme et sur la création d’emplois et de revenus durables;
c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d’entreprise.
Note marginale :Instruments financiers
7 Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe 11(1) ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Note marginale :Constitution de l’Agence
8 Est constitué un organisme fédéral appelé l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
Note marginale :Nomination du président
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci agit en qualité de délégué du ministre.
Note marginale :Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre et sous l’autorité du ministre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(4) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
10 (1) L’Agence a pour mission de promouvoir le développement économique à long terme des régions du Québec en accordant une attention particulière aux régions à faible croissance économique ou à celles qui n’ont pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs.
Note marginale :Coopération et complémentarité
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence s’engage à favoriser la coopération et la complémentarité avec le Québec et les collectivités du Québec.
Note marginale :Pouvoirs
11 (1) L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :
a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formuler et mettre en oeuvre des orientations, des projets et une stratégie fédérale intégrée;
a.1) concevoir et mettre en oeuvre des mécanismes facilitant la coopération et la concertation avec le Québec et ses collectivités;
b) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, destinés à contribuer, même indirectement :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Québec,
(ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise au Québec,
(iii) à la prospérité économique au Québec,
(iv) au développement des collectivités du Québec;
c) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, visant à améliorer le contexte économique au Québec, notamment en ce qui concerne :
(i) l’aide aux associations commerciales, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives économiques,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,
(iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;
d) assurer la collecte — notamment par sondage —, la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information relativement au développement et à la diversification de l’économie des régions du Québec;
e) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec, compte tenu des exigences fédérales en matière d’investissements et conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
f) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec;
g) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa f) ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
h) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre;
i) conclure des contrats, protocoles d’accord ou autres arrangements, notamment des accords de collaboration et des accords sectoriels, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
j) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Fonctions
(2) L’Agence peut aussi exercer les fonctions que le gouverneur en conseil peut lui attribuer par décret.
- 2005, ch. 26, art. 11
- 2015, ch. 3, art. 77(A)
Note marginale :Obligations
12 L’Agence assiste le ministre :
a) d’une façon générale, dans l’exercice des attributions conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;
b) dans l’orientation, la mise en valeur et la coordination de la politique et des programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie des régions du Québec;
c) dans la direction et la coordination des activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province;
d) dans la mise en oeuvre des accords conclus par le ministre au titre du paragraphe 5(2);
e) dans l’exercice des pouvoirs conférés au ministre par l’article 7;
f) dans la collecte de données précises sur l’ensemble des programmes et opérations entrepris et des services offerts par elle-même ou le ministre, en vue de mesurer les tendances et l’évolution de la conjoncture dans le développement et la diversification de l’économie des régions du Québec.
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Siège
14 Le siège de l’Agence est fixé dans la province de Québec.
Note marginale :Contrats
15 (1) Les contrats, protocoles d’accord ou autres arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que l’Agence.
Note marginale :Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlements
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :
a) préciser les programmes, opérations ou services propres à améliorer le contexte économique au Québec, outre ceux mentionnés à l’alinéa 11(1)c);
b) pour l’application de la présente loi, définir collectivité, petites et moyennes entreprises, opérations et projets de démonstration;
c) préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou activités susceptibles d’aide de la part de l’Agence au titre de la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente loi :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit, et les circonstances de ces opérations.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les assurances-prêts et assurances-crédit constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Règlement concernant les zones ou collectivités désignées
(4) Il peut être pris au titre du présent article, pour les zones désignées ou les collectivités désignées à l’égard desquelles il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement au Québec.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel de l’Agence
17 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.
Note marginale :Rapport annuel du ministre
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 octobre, son rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.
Note marginale :Rapport global d’évaluation
(3) Le président présente au ministre au plus tard le 31 décembre 2006 et tous les cinq ans par la suite, en sus du rapport annuel de l’Agence, un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport global d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
Note marginale :Président
(2) La personne qui occupe le poste de sous-ministre de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article devient à cette date président de la nouvelle agence comme si elle avait été nommée à ce poste au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste à la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(4) Au paragraphe (3), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(6) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre de l’ancienne agence, ou à un fonctionnaire de cette agence, sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Mentions
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
e) tout décret pris au titre de la définition de ministères, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(8) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris au titre de la définition de administrateur général, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci.
- 2005, ch. 26, art. 18 et 27(A)
Modifications corrélatives
Loi sur le vérificateur général
19 [Modifications]
Loi sur le ministère de l’Industrie
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
24 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
25 [Modification]
Loi sur les traitements
26 [Modification]
Dispositions de coordination
27 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *28 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 27 en vigueur à la sanction le 23 juin 2005; loi, à l’exception de l’article 27, en vigueur le 5 octobre 2005, voir TR/2005-101.]
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