Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada
135 (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.
Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;
a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;
b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :
(i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,
(ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.
Note marginale :Moment de l’imposition
(3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.
Note marginale :Droit exigible de la personne responsable
(4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.
Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
(5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.
- 2002, ch. 22, art. 135
- 2007, ch. 2, art. 57, ch. 18, art. 100
- 2022, ch. 10, art. 132
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