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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 38 du 2024-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un représentant accrédité;

    • c) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de tabac estampillé importé

    (2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :

    • a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — appellation commerciale désignée

    (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est désignée par le ministre.

  • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

    • a) sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

  • 2002, ch. 22, art. 38
  • 2007, ch. 18, art. 82
  • 2008, ch. 28, art. 54
  • 2024, ch. 17, art. 117

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