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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 102.1 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Personnes non désignées nommément

  •  (1) Le ministre ne peut signifier un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

    (2) À la suite d’une demande ex parte formulée par le ministre, un juge peut, sous réserve des conditions qu’il considère indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

    • a) la personne ou le groupe est déterminable;

    • b) l’avis serait signifié dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

    • c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]

  • Note marginale :Mention de l’autorisation

    (3) Lorsque l’autorisation de signifier un avis est accordée en vertu du paragraphe (2), l’avis doit faire mention de l’autorisation et des conditions, s’il y a lieu, imposées par le juge relativement à cet avis.

  • Note marginale :Examen de l’autorisation

    (4) Lorsque l’autorisation de signifier un avis est accordée en vertu du paragraphe (2), toute personne à qui l’avis est signifié peut, dans un délai de quinze jours après la signification de l’avis, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal un examen de l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’examen

    (5) Un juge à qui une demande est présentée en vertu du paragraphe (4) peut :

    • a) annuler l’autorisation s’il n’est pas convaincu que les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) ont été satisfaites;

    • b) ratifier l’autorisation, avec ou sans modification, s’il est convaincu que ces conditions ont été satisfaites.

  • Définition de juge

    (6) Dans le présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où l’affaire survient ou un juge de la Cour fédérale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49
  • 1996, ch. 21, art. 63

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