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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 174 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Indemnités pour déplacement et autres

 Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :

  • a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

    • (i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,

    • (ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;

  • b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;

  • c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,

    • (ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

    • (iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

    • (iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.

De plus :

  • d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;

  • e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant de l’indemnité,
    B
    :
    • (i) 15/115 si, selon le cas :

      • (A) la totalité, ou presque, des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans les provinces participantes,

      • (B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans les provinces participantes,

    • (ii) dans les autres cas, 7/107.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 40
  • 1994, ch. 9, art. 9
  • 1997, ch. 10, art. 23 et 166

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