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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 185 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants

  •  (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section D et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :

    • a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :

      • (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,

      • (ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;

    • b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.

  • Note marginale :Service financier lié aux activités commerciales

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un service financier n’est réputé lié aux activités commerciales d’un particulier que dans la mesure où les recettes et dépenses y afférentes entrent dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 9, art. 11
  • 1997, ch. 10, art. 35 et 179
  • 2010, ch. 12, art. 60

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